Y 21
Système d'alarme
§ 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
§ 2. Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.
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