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Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts › Section 9 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ X 23 X 25 ›

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