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V 6

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte › Section 4 : Désenfumage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Domaine d'application

§ 1. En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :

- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;

- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.

Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

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