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U 59 : Vannes de sectionnement

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins › Section 16 : Conditions d'installation des gaz médicaux › Sous-section 2 : Réseaux de distribution
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment.

§ 2. En application de l'article U 56 (§ 1), chaque zone protégée doit disposer d'une vanne de sectionnement.

§ 3. Les espaces visés à l'article U 10 (§ 4) et alimentés en gaz médicaux doivent disposer d'au moins une vanne de sectionnement.

§ 4. Les vannes de sectionnement mentionnées aux paragraphes précédents du présent article doivent être facilement accessibles, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ U 58 U 60 ›

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