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U 42

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins › Section 13 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Des RIA doivent être installés dans les établissements de 1re catégorie. De plus, ils peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments :

- soit situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

- soit présentant une distribution intérieure compliquée.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée :

- dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3, pour les escaliers visés à l'article U 18 (§ 3) ;

- dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau.

§ 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ U 41 U 43 ›

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