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T 37

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions › Section 9 : Eclairage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Eclairage normal

§ 1. Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.

Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.

§ 2. Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand.

§ 3. L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article T 36.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ T 36 T 38 ›

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