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PS 5 : Conception et desserte

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts › Section 2 : Dispositions constructives
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le plancher du niveau le plus haut et celui du niveau le plus bas d'un parc de stationnement ne peuvent se situer à plus de 28 mètres du niveau de référence. Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder rapidement à chaque niveau, les parcs disposant de plus de 7 niveaux en infrastructure doivent disposer d'au moins 1 ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

Chaque parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins 1 voie utilisable en permanence par les engins des services publics de lutte contre l'incendie et de secours conformément aux dispositions de l'article CO 2, paragraphe 1, des dispositions générales du règlement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PS 4 PS 6 ›

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