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PS 38 : Dégagements - accès des secours

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts › Section 9 : Parcs de stationnement particuliers › Sous-section 1 : Parcs de stationnement couverts à rangement automatisé
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Un escalier d'une largeur minimale d'une unité de passage permet l'accès des services de secours et de lutte contre l'incendie à tous les niveaux destinés au remisage des véhicules. Cet escalier est encloisonné par des parois de degré coupe-feu égal au degré de stabilité du bâtiment, et est muni d'un exutoire d'une surface utile minimale d'un mètre carré en partie haute. Il respecte les dispositions de l'article PS 13, § 4. La distance maximale à parcourir pour joindre tout point du parc à partir de l'escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.

Des allées de 0,90 mètre au moins permettent d'accéder à chaque véhicule à chacun des niveaux et d'intervenir sur les équipements techniques.

A cet effet, une rambarde ou un dispositif antichute équivalent permettent de se prémunir du risque de chute dans les trémies verticales.

Toutes les dispositions sont prises pour empêcher la pénétration des usagers dans les niveaux destinés au remisage des véhicules.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PS 37 PS 39 ›

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