ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

PS 26 : Poste de sécurité

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts › Section 5 : Secours contre l'incendie
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le poste de sécurité est :

- d'accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ;

- accessible en permanence depuis le niveau d'accès des services de secours par une circulation ou un escalier devant satisfaire aux dispositions de l'article PS 13, paragraphe 4, ou au moyen d'un dispositif équivalent ;

- en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande d'alarme, de compartimentage et de désenfumage définies à l'article PS 18, paragraphe 4.4, 2e alinéa, doivent être regroupés à l'intérieur de celui-ci ;

- protégé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Si, pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades.

Il peut être implanté dans le local d'exploitation du parc.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PS 25 PS 27 ›

Dans la même rubrique

PS : Parcs de stationnement couverts : 43 articles.