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PO 13 : Cas particulier des très petits hôtels existants

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. › Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels › Section 2 : Prescriptions applicables aux établissements existant
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours.

En atténuation de l'article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l'encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.

L'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

En aggravation de l'article PE 32, la détection automatique d'incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d'établissement privilégie l'encloisonnement du/ des escalier (s) desservant les chambres, la détection automatique d'incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ ou aux espaces privatifs prévus par l'article PO 9.

En atténuation de l'article PE 36, ces établissements sont dispensés de l'installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l'exploitant souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement en l'absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d'éclairage portatifs en nombre suffisant.

L'établissement peut faire l'objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.

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