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PA 9 : Rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air › Section 4 : Aménagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :

- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;

- être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,

de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 2. Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre 2 circulations ou 20 entre 1 circulation et 1 paroi (ou 1 garde-corps).

Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.

§ 3. Les sièges respectent les dispositions de l'article AM 18, paragraphe 1.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ PA 8 PA 10 ›

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