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O 8

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement › Section 3 : Dégagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Distance maximale à parcourir

En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre ou d'un appartement jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ O 7 O 9 ›

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