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O 19

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement › Section 10 : Moyens de secours et consignes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Système de sécurité incendie,

détection automatique d'incendie

§ 1. Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

§ 2. La détection automatique d'incendie est installée dans les conditions minimales suivantes :

- détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;

- détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ;

- détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers.

§ 3. La détection automatique d'incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en œuvre :

- la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les conditions prévues par l'article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l'article O 15) ;

- la fonction compartimentage dans les conditions de l'article CO 47 ;

- le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu'il est exigé.

§ 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en œuvre :

- la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3 ;

- le désenfumage du local lorsqu'il existe.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ O 18 O 20 ›

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