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MS 9 : Protection des canalisations d'incendie

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie › Section 2 : Moyens d'extinction › Sous-section 2 : Branchements et canalisations
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties.

§ 2. Les canalisations doivent être protégées contre le gel.

§ 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ MS 8 MS 10 ›

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