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MS 37 : Contrôles

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie › Section 2 : Moyens d'extinction › Sous-section 8 :Eléments de construction irrigués
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ MS 36 MS 38 ›

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