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MS 25 : Système d'extinction automatique du type sprinkleur

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie › Section 2 : Moyens d'extinction › Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement.

§ 2. La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.

§ 3. L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.

§ 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ MS 24 MS 28 ›

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