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M 56

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. › Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Trémies d'attaque

Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, une trémie de 60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ M 55 M 57 ›

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