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M 32

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. › Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Alarme générale

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.

Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.

§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ M 31 M 33 ›

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