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M 18

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. › Section 5 : Désenfumage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dispositions générales

§ 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246.

§ 3. Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé.

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ M 17 M 19 ›

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