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L 15

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples › Sous-chapitre Ier : Mesures applicables à tous les établissements › Section 6 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Système de sécurité incendie

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.

Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.

§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L 14 L 16 ›

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