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J 36

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées › Section 12 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Système de sécurité incendie

§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune.

§ 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre :

- l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;

- les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;

- pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;

- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;

- le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.

b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre :

- le désenfumage de la zone sinistrée ;

- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).

c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre :

- l'alarme générale sélective du bâtiment ;

- les éventuels asservissements liés à ces combles ;

- pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;

- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).

§ 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.

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