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GZ 27 : Certificat de conformité

Article abrogé : ne s’applique plus

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés › Section 7 : Conformité, entretien et vérification des installations de gaz
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement et aux prescriptions particulières du permis de construire.
Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent, chacun d'eux doit établir et signer un certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.
Le ou les certificats doivent mentionner la date et le résultat des essais prévus à l'article GZ 19.
§ 2. Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur, l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GZ 26 GZ 28 ›

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