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GA 34 : Dispositions particulières aux installations électriques des gares

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares › Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories › Section 7 : Installations électriques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :

- les câbles ou conducteurs sont classés B2ca-s1a,d1,a1 sans préjudice des dispositions de l'article GA 33 ;

- les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 : 1988 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.

Nota : Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GA 33 GA 35 ›

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