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GA 2

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares › Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA › Section 1 : Généralités
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Classement des établissements de type GA.-Calcul de l'effectif

Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

2.1. Généralités relatives au calcul de l'effectif :

Plusieurs critères permettent de déterminer l'effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l'article GA 5 et sont examinés selon :

-le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;

-la fonction des emplacements (" stationne ", " stationne et transite ", " transite ") ;

-la situation des emplacements (" partie aérienne ", " partie souterraine ") ;

-le type d'activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;

-la surface des emplacements.

2.2. Modalités de calcul de l'effectif du public.

2.2.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire.

2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :

-une personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;

-pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.

2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :

-pour les parties aériennes, une personne pour 2 m ² de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif ;

-pour les parties souterraines, l'effectif est déterminé par le pétitionnaire.

2.2.1.3. Emplacements où le public transite :

-ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.

2.2.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire.

2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type " comptoir " :

-une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.

2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types " ouvert " et " fermé " :

-pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m ² sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;

-pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;

-pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m ² sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.

2.2.3. Cas particulier des gares mixtes.

L'effectif à prendre en compte pour le classement est celui qui a été déterminé conformément aux dispositions ci-dessus pour la partie aérienne auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par le pétitionnaire.

2.2.4. Emplacements à usage de travail.

Dans les gares du premier groupe, pour chaque emplacement, l'effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l'effectif du public.

2.3. Document relatif à l'effectif de l'établissement.

Le calcul de l'effectif du public définissant la catégorie de l'établissement fait l'objet d'un document spécifique, rédigé par le pétitionnaire, détaillé par type d'activité et d'exploitation, annexé à la notice de sécurité.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GA 1 GA 3 ›

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