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GA 10

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares › Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA › Section 2 : Modalités de contrôle › Sous-section 1 : Contrôle des gares
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Visites de contrôle périodique

des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

10.1. Organisation des visites de contrôle périodique :

Les visites périodiques des gares sont effectuées par les organismes visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent. Le compte rendu de leurs visites est transmis au préfet.

L'établissement peut toujours faire l'objet d'un examen particulier par la commission de sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par un organisme visé à l'article GA 7.

Lorsque les organismes visés à l'article GA 7 n'ont pas été mis en place, la commission de sécurité procède aux visites de ces établissements.

10.2. Périodicité des visites des gares :

Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon les périodicités suivantes :

- deux ans pour les établissements des 1re et 2e catégories ;

- trois ans pour les établissements des 3e et 4e catégories.

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