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EC 8 : Fonctions de l'éclairage de sécurité

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre VIII : Eclairage › Section 3 : Eclairage de sécurité
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- l'éclairage d'évacuation ;

- l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ EC 7 EC 9 ›

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