ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

EC 10 : Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre VIII : Eclairage › Section 3 : Eclairage de sécurité
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.

§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.

Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ EC 9 EC 11 ›

Dans la même rubrique

EC : Éclairage : 15 articles.