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DF 8 : Désenfumage des compartiments

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Désenfumage.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :

- si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ;

- si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ DF 7 DF 9 ›

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