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DF 6 : Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Désenfumage.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :

- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;

- circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;

- circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;

- circulations situées en sous-sol.

§ 2. Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.

Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :

- le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;

- leur superficie est supérieure à 300 m².

§ 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ DF 5 DF 7 ›

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