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CO 56 : Escaliers tournants

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre II : Construction. › Section 9 : Dégagements › Sous-section 3 : Escaliers.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages.

§ 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO 55 (§ 1).

De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.

§ 3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.

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