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CO 54 : Escaliers et ascenseurs à l'air libre

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre II : Construction. › Section 9 : Dégagements › Sous-section 3 : Escaliers.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§ 2 et 3).

§ 2. De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4).

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