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CH 21

Article abrogé : ne s’applique plus

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. › Section 4 : Distribution en phase liquide de butane ou de propane
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Essais de résistance mécanique et d'étanchéité.

§ 1. Les essais doivent être effectués :

- pour les tuyauteries enterrées : avant la mise en place du revêtement protecteur et le remblaiement ou le rebouchage ;

- pour les tuyauteries placées sous fourreau : avant leur montage.

§ 2. Les installations doivent être soumises par l'installateur aux essais suivants :

- un essai de résistance effectué à une pression hydrostatique de 1,5 fois la pression maximale de service (P. M. S. de l'installation : pression de vapeur saturante à 50° C) ;

- un essai d'étanchéité effectué à la pression de service après le dispositif de suppression : pompe, surpresseur, etc.

Dans les deux cas, on ne doit observer aucune fuite après stabilisation de la pression pendant dix minutes, l'investigation ayant lieu au cours des cinq minutes suivantes.

§ 3. Les essais sont effectués en vérifiant l'étanchéité à l'aide d'un produit moussant et la tenue de la pression à l'aide d'un manomètre témoin.

Dans le cas où une fuite est décelée, il est procédé, de nouveau, après réparation, à l'ensemble des essais.

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