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R. 143-29

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
Il en fixe la composition.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 143-28 R. 143-30 ›

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