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R. 143-17

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :

1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;

2° Aux établissements pénitentiaires ;

3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

4° Aux centres de rétention administrative, tels que définis aux articles R. 744-1 à R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 143-16 R. 143-18 ›

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