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AM 16 : Gros mobilier, agencement principal

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier. › Section 4 : Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

§ 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ AM 15 AM 17 ›

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