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L. 480-14

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives › Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 480-13 L. 480-15 ›

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