ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 472-19

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre II : Remontées mécaniques › Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 472-18 R. 472-20 ›

Dans la même rubrique

CU - Titre VII : Dispositions diverses : 45 articles.