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R. 472-10

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre II : Remontées mécaniques › Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 472-9 R. 472-11 ›

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