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R. 472-1

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre II : Remontées mécaniques › Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.

Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 471-5 R. 472-2 ›

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