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R. 471-3

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre Ier : Cours communes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le jugement du tribunal institue les servitudes.

Il détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.

L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 22 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 471-2 R. 471-4 ›

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