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L. 471-2

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre Ier : Cours communes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.

Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle irrévocable.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 471-1 L. 471-3 ›

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