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R. 462-8

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux › Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.

Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 462-7 R. 462-9 ›

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