R. 462-8
Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
Dans la même rubrique
CU - Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux : 25 articles.