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R. 462-6

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux › Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.

Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*462-4-4 R. 462-7 ›

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