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R. 462-10

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux › Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 462-9 R. 463-1 ›

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