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R*442-15

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements › Section 4 : Cession des lots et édification des constructions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*442-14 R*442-16 ›

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