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L. 442-6

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 1 : Définition
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie.

Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant, été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 442-5 L. 442-7 ›

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