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L. 442-1-3

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 1 : Définition
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Par dérogation à l'article L. 442-1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës si le projet répond à l'ensemble des critères suivants :

1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;

3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés.

Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 s'apprécie à l'échelle de la totalité des surfaces des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager.

L'assiette du projet peut également comprendre une ou plusieurs unités foncières ou parties de site destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères, même en l'absence de travaux d'aménagement, si ces unités participent à la cohérence globale du projet.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 442-1-2 L. 442-2 ›

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