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L. 442-1-1

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 1 : Définition
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1.

Nota : Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, article 5, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2012. Ils s'appliquent aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette entrée en vigueur. Le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 a fixé cette date au 1er mars 2012.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 442-1 L. 442-1-2 ›

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