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L. 431-4

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre Ier : Dispositions générales
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, la demande est déposée dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 431-3 L. 431-5 ›

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