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R. 425-8-1

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque le projet porte sur une construction située dans le rayon défini par l'article L. 5114-2 du code de la défense, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par ces mêmes dispositions dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.

Nota : Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme et déclarations préalables déposées à compter du premier mois suivant la publication dudit décret, soit le 28 août 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*425-8 R*425-9 ›

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